
Droit de la famille
Vous vous mariez, qu'en est-il du nom ?
Une fois marié, il est possible d'utiliser le nom de conjoint, tant pour l'époux que pour l'épouse. C'est une possibilité qui vous est offerte, et en rien une obligation. Vous pouvez conserver votre nom de famille sans prendre celui de votre conjoint. En revanche, dès lors que l'époux ou l'épouse manifeste cette volonté, ce choix s'impose aux administrations et peut être inscrit sur les documents d'identité.

Vous divorcez, qu'en est-il du nom ?
À la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son mari ou de sa femme. Si vous souhaitez le conserver et que votre conjoint est d'accord avec cet usage, il est tout à fait possible de le prévoir dans le jugement de divorce. Si vous souhaitez conserver l'usage de votre conjoint après le divorce et qu'il refuse cet usage, il est possible de solliciter l'autorisation du juge, qui sera accordée par le juge aux affaires familiales au moment du divorce, si vous justifiez d'un intérêt particulier pour vous-même par exemple, si vous êtes connu(e) avec ce nom dans votre activité professionnelle ou pour les enfants en bas âge qui préférent avoir le même nom que vous.
- Divorce
- Couples non mariés
- Pension alimentaire
- Partage des biens
- Victime de violences conjugale ?
- Reconnaissance de paternité
- La filiation
- L'adoption
- Changement de nom ou prénom
- La tutelle
- Nullité de mariage
- La résidence des enfants
- Le domicile conjugal
Le divorce par consentement mutuel est un divorce simplifié. L'avocat a un rôle à jouer tant dans l’accompagnement juridique des époux que dans la négociation des accords à trouver. Ce divorce est très rapide : deux à quatre mois. Il n'y aura qu'un seul passage chez le juge, en présence de votre avocat, contre une procédure qui peut durer de longs mois pour les autres types de divorce.
Le divorce par acceptation de la rupture du lien conjugal : Les conjoints sont d'accord sur le principe du divorce mais non sur ses conséquences, le juge tranchera les points en litige. La présence d'un avocat est obligatoire.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : Il suffit de prouver une séparation de fait depuis deux ans, pour que le divorce soit prononcé, que le conjoint accepte ou non, et sans avoir à prouver de faute. La présence d'un avocat est obligatoire.
Le divorce pour faute sera prononcé aux torts exclusifs ou partagés, selon les éléments de preuve apportés. La présence d'un avocat est obligatoire
Quelque soit la procédure de divorce choisie, le Juge sera amené à statuer sur les éléments suivants, avec l'aide de votre avocat :
- attribution de la jouissance du domicile conjugal et des véhicules automobiles
- prise en charge des crédits
- partage de charges
- autorité parentale
- résidence des enfants
- droit de visite et d’hébergement
- pension alimentaire
- prestation compensatoire
- partage de bien
En dehors du mariage, d'autres unions en droit de la famille sont possibles : le PACS et le concubinage.
Le PACS (pacte civil de solidarité), conclu entre deux personnes majeures de sexe différent ou de même sexe, donne des droits mais également des obligations. Votre avocat vous informe des obligations liées à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, ou des conséquences de sa rupture.
Le concubinage ou l'union libre entre deux personnes ne comprend aucune obligation. Néanmoins, les conjoints peuvent être liés par un enfant ou un bien acquis en commun. S'il y a séparation, la résidence de l'enfant et le partage des biens doivent être établis. Votre avocat Hélène LAROCHE, basée à Nancy et Essey-Les-Nancy peut vous aider.
Le Juge avec l'aide de l'avocat sera amené à statuer sur les éléments suivants :
- l'autorité parentale
- la résidence des enfants
- le droit de visite et d’hébergement
- la pension alimentaire
L'avocat peut intervenir si les conjoints ne trouvent pas d'accord. Dans ce cas, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui statuera.
En cas de divorce ou de séparation, une pension alimentaire doit être versée au parent chez qui réside le ou les enfants. S'il y a résidence alternée de l'enfant, la pension alimentaire peut ne pas être versée (excepté en cas de différence notable entre le niveau de vie des parents). Le montant de la pension, fixé par le Juge, dépend des revenus des parents et des besoins de l'enfant.
La prestation compensatoire, destinée au conjoint, se distingue de la pension alimentaire (destinée à l'enfant). Cette dernière peut être versée à l'époux dont les conditions de vie se sont considérablement détériorées suite à la séparation. Cette prestation, fixée par le Juge, prend en compte plusieurs critères, dont l'âge et l'état de santé des époux et leurs situations professionnelles. Votre avocat en droit de la famille met son savoir-faire et ses compétences à votre service pour défendre au mieux vos intérêts.
Le partage des biens n’existe pas seulement en matière de successions, mais peut se rencontrer en matière de séparation ou de divorce. Lorsqu’il existe des biens immobiliers, un acte notarié sera indispensable.
Vous êtes victime de violences conjugales ? Comment vous prémunir et éloigner votre agresseur ? Solliciter du Juge aux Affaires Familiales de votre lieu de résidence une ORDONNANCE DE PROTECTION. L’ordonnance de protection, une mesure de protection rapide, adaptée et plus efficace devant le Juge aux Affaires Familiales que devant le Juge pénal Maître LAROCHE, avocat, sollicitera pour la protection de la victime de violences conjugales, du Juge aux Affaires Familiales, une mesure de protection sous forme d’ordonnance. Une audience sera fixée en urgence aux vues des pièces justifiant de l’urgence à protéger la victime de violences conjugales. Ces pièces sont indispensables pour justifier du besoin de protection, telles que plainte, certificat médical, attestations. Maître LAROCHE, avocat de la victime fera valoir au Juge le comportement violent et dangereux du conjoint ou concubin justifiant la protection de son client. S’il estime qu’il existe une situation de violences et que la victime est en danger, le Juge aux Affaires Familiales rendra une ordonnance de protection.
Les mesures prises pour protéger la victime des violences conjugales sont :
- résidence séparée, la jouissance du domicile étant le plus souvent attribuée à la victime, sauf à ce qu’elle souhaite se cacher,
- interdiction d’entrer en contact faite auconjoint ou concubinviolent avec la victime,
- la victime autorisée à quitter le domicile conjugal pourra être autorisée à ne pas dissimuler sa nouvelle adresse, même si les enfants communs y résident.
Le Juge aux Affaires Familiales peut également se prononcer sur les modalités relatives aux charges du couple et les mesures relatives aux enfants. Les enfants seront également protégés des risques liés à la violence de leur parent, grâce à l’ordonnance de protection. Les mesures de l’ordonnance de protection seront valables pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent éventuellement être prolongées au-delà si, pendant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. En cas de non-respect des mesures prises par l’ordonnance de protection le conjoint ou concubin violent commet un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende. Votre avocat à Nancy, Maître Hélène LAROCHE pourra prendre en charge votre dossier et vous défendre.
La reconnaissance de paternité est un acte volontaire qui établit un lien de filiation entre le père et l’enfant.
Dans tous les cas, cette reconnaissance peut être faite sans l’accord de la mère. La reconnaissance de paternité ne peut être faite qu'à la condition qu'aucune autre reconnaissance n'ait été préalablement déclarée. La contestation de cette première reconnaissance est possible. Une procédure est alors obligatoire.
La reconnaissance de paternité avant la naissance :
La reconnaissance prénatale est possible. Elle se fait à la Mairie de son choix.
La reconnaissance de paternité après la naissance :
Le père peut reconnaître l'enfant.
Il est important que le père reconnaisse l'enfant au cas où cette reconnaissance ne serait pas conjointe. Cette reconnaissance sera déclarée sur l'acte de naissance de l'enfant. Le père peut reconnaître l'enfant sans l’accord de la mère.
En ce qui concerne la reconnaissance de paternité, diverses formules sont possibles.
Cette reconnaissance peut être déclarée :
- au lieu de naissance de l’enfant ;
- jugé dans le cadre d’une action en reconnaissance de paternité.
Le père peut reconnaître l’enfant quelque soit son âge.
Dès la reconnaissance de paternité faite, la filiation entre le père et l’enfant régit leurs rapports. C’est l’autorité parentale.
La reconnaissance de paternité peut être prénatale ou post natale, elle est faite par le père à la mairie et elle ne nécessite pas l'accord de la mère à la condition bien sûr que l'enfant n'ait pas été reconnu au préalable par un autre homme. Quand la reconnaissance est faite avant la naissance ou dans l'année, les parents bénéficient de l'autorité parentale conjointe, à défaut, la mère aura l'autorité parentale exclusive. La reconnaissance de paternité peut être contestée en justice pour faire tomber une reconnaissance mensongère, le Juge ordonnera en principe un test ADN.
Lorsqu'un homme refuse de reconnaître un enfant comme le sien, une action en recherche de paternité peut être engagée par la mère ou par l'enfant devenu majeur. Le recours à l’ADN s’avère indispensable en cas de conflit et constitue une preuve irréfutable.
Une réforme du droit de la filiation est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. En France, contrairement à nos voisins européens, les tests ADN doivent impérativement être ordonnés par le juge.
Votre avocat vous accompagne et vous conseille lors de votre procédure d'adoption. Il existe deux types d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.
L'adoption plénière et l'adoption simple ont des conséquences différentes. Avec l'adoption simple, l'enfant conserve sa filiation d'origine, au contraire de l'adoption plénière qui annule tout lien de filiation entre l'adopté et sa famille d'origine.
Cette procédure est possible lorsque le changement demandé est justifié par un intérêt légitime qui sera contrôlé par le juge.
La mise sous tutelle peut être demandée et accordée à une personne majeure si un mineur ou majeur n'est pas en mesure d'assurer sa propre protection ou celle de son patrimoine. Un certificat médical devra alors attester de l'altération des facultés de la personne.
Le Juge des tutelles nomme en priorité, lorsque cela est possible, le tuteur légal de la personne, ou un professionnel. L'avocat vous accompagne et peut saisir le Juge des tutelles pour obtenir une mise sous tutelle ou curatelle. Votre avocat peut également vous défendre dans la contestation d'une demande de mise sous tutelle ou curatelle.
Certaines fois, ce n’est pas le juge du divorce qu’il faut saisir, mais le Tribunal pour qu’il constate que le mariage est nul, ce qui est fréquent lorsque l’un des conjoints n’avait pas l’intention de faire un véritable mariage, mais a détourné la loi, dans un but qui lui est étranger, par exemple pour obtenir une carte de séjour.
Lorsque les parents se séparent qu’ils soient mariés ou non, se pose la question de la résidence de leurs enfants mineurs.
La résidence peut être principalement chez l’un des deux parents ou de manière alternée c’est-à-dire équivalente chez les deux parents.
Le choix de la résidence de l’enfant n’est pas définitif et il est possible d’en demander la modification par la suite. Votre avocat vous conseillera sur la procédure à suivre si vous souhaitez que des changements soient apportés.
Lorsque la résidence n’est pas fixée en alternance, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement.
En cas de désaccord, des critères sont pris en compte dans le choix du mode de garde afin de préserver au mieux l’intérêt de l’enfant. Lorsque les parents sont en désaccord ou à la demande de l’un d’eux, le juge peut statuer sur le mode de résidence de l’enfant.
Le juge prend en compte l’intérêt de l’enfant : l’article 371-5 du Code civil nous précise par exemple que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une solution alternative.
Ensuite, l’article 373-2-11 du Code civil dresse une liste des différents critères pris en compte afin de permettre au juge de déterminer le mode de garde de l’enfant qui sera le plus approprié : l’avis de l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, ainsi que les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.
Le parent chez qui l’enfant n’a pas sa résidence principale, bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement afin de lui permettre de recevoir enfant à son domicile. Ce droit peut être aménagé très largement en fonction des circonstances.
Le parent ou la personne qui a la garde de l’enfant bénéficie d’une pension alimentaire, en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil.
La pension alimentaire peut être définie comme étant la somme versée par un parent à l’autre parent chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant. La pension alimentaire est versée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En effet, l’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le montant sera fixé en fonction des ressources du parent débiteur, de celles du parent créancier, ainsi que des besoins de l'enfant.
Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas, même lorsque l’autorité parentale ou son exercice a été retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Le principe du versement d’une pension alimentaire existe même en cas de résidence alternée, si les revenus des parents diffèrent de manière importante.
Le sort du domicile conjugal pendant la procédure de divorce :
Lors du dépôt devant le Juge d’une demande en divorce, l’avocat va demander, notamment, au Juge aux Affaires Familiales de se prononcer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal le temps de la procédure.
L'article 255 4° du Code civil dispose que :
"le JAF pourra attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation"
Si les époux sont propriétaires dudit bien, le juge indiquera dans son ordonnance de fixation des mesures provisoires, si cette jouissance est à titre gratuit ou onéreux.
Il n’est pas obligé d’en préciser le montant sauf si les parties s’entendent sur ce point. Si le caractère onéreux est retenu l’époux n’a toutefois strictement rien à régler à son conjoint durant la procédure.
C’est au moment où le divorce sera définitif que l’indemnité d’occupation sera définie par le notaire à l’occasion des opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Cette indemnité d’occupation sera alors fixée en fonction de la valeur locative du bien avec, en général, une décote de 20 % pouvant aller jusqu’à 30% dans certains cas. Si l’époux qui bénéficie de la jouissance du domicile conjugal se trouve dans un "état de besoin", cette jouissance lui sera attribuée gratuitement au titre du devoir de secours.
Il en résultera que l’époux bénéficiaire ne sera redevable d’aucune somme à son conjoint au titre de l’indemnité d’occupation durant la procédure de divorce.
Toutefois la gratuité cesse avec le prononcé définitif du divorce. L’époux qui se trouve toujours dans les locaux de l’ancien domicile conjugal, devra régler une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Attention, la jouissance gratuite est soumise à une imposition :
En effet, l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit durant la durée de la procédure de divorce – au titre du devoir de secours - est considérée par l’Administration fiscale comme un avantage en nature qui s’analyse en une pension alimentaire.
"La jouissance à titre gratuit du logement indivis équivaut, en vertu de l’article 156 du Code général des impôts (CGI), au versement d’une pension alimentaire déductible du revenu imposable de l’ex-conjoint qui abandonne la jouissance du logement.
Corrélativement, en application de l’article 79 du CGI, la somme admise en déduction constitue, pour celui des ex-conjoints qui occupe le logement, un revenu imposable dans la catégorie des pensions."
Il en résulte que la somme correspondant à cette jouissance gratuite devra être mentionnée dans la déclaration de revenus : elle sera ainsi déductible pour l’époux non bénéficiaire de la gratuité et imposable pour l’autre.
Au titre des mesures provisoires, dans le cadre de l’ordonnance le juge aux affaires familiales peut décider que le règlement de l’emprunt lié à l’acquisition du domicile conjugal sera partagé entre les époux, ou réglé par un seul d’entre eux, au titre du règlement provisoire des dettes du ménage ou bien au titre du devoir de secours pendant l’instance de divorce (cela ne donne lieu ensuite à aucune indemnisation). Le juge doit clairement préciser dans la décision à quel titre l’emprunt est pris en charge par l’un des époux, à titre provisoire ou définitif. A défaut de précision la prise en charge ne peut être que provisoire.
Le sort du domicile conjugal à l’issue de divorce :
La question est de savoir, si les époux sont propriétaires du logement qui le conserve après le divorce ?
Il est possible de demander l’attribution préférentielle au profit de l’un des conjoints.
Le juge du divorce ne fixe pas lui-même la soulte, il décide juste du principe de l’attribution préférentielle. L’évaluation du bien et le partage sera fait ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial à défaut d’accord entre les époux. Cette attribution nécessite le recours à un acte notarié dans la mesure où le partage porte sur un bien soumis à publicité foncière.
Le juge peut également attribuer le logement au titre de la prestation compensatoire à l’époux bénéficiaire de la prestation. Cela prend la forme d’une attribution par un abandon de part en propriété, en usufruit ou en jouissance. Si un seul des époux est propriétaire en propre du domicile conjugal, àar principe, le logement revient à l’époux qui en est propriétaire, mais :
Le juge peut concéder le logement à bail au conjoint non propriétaire, quel que soit le cas de divorce. Le juge apprécie cette possibilité au regard de l’intérêt des enfants, l’époux non propriétaire peut obtenir le bail forcé s’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale, et réside avec ses enfants ou au moins l’un d’entre eux. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune enfant ou le résilier si des circonstances nouvelles le justifient. Le bail forcé induit le règlement des loyers dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales à défaut d’accord des époux.
Le juge peut également octroyer le logement de famille au titre de la prestation compensatoire. Le juge peut imposer à l’époux débiteur de la prestation l’attribution d’un bien en pleine propriété ou en usufruit, en règlement de la prestation compensatoire. En principe l’accord de l’époux débiteur n’est pas requis, sauf dans l’hypothèse où le bien en question a été reçu par donation ou succession.
Si les époux sont locataires, qui conserve le bail après le divorce ?
A défaut d’accord entre les conjoints, le juge peut décider d’attribuer le droit au bail à l’un ou l’autre d’entre eux. Cette attribution est accordée en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause Le contrat de bail se poursuit alors avec un seul des ex-époux, sans que le bailleur ne puisse s’y opposer.