Il existe Deux formes de divorce par consentement mutuel
- Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, Par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire (art. 229-1 et s. C. civ.).
- Le divorce par consentement mutuel judiciaire
Par requête conjointe devant le juge aux affaires familiales, avec homologation d’une convention réglant toutes les conséquences du divorce (art. 230 et 232 C. civ.). [
Les avantages existent, pour l’essentiel, dans les deux systèmes, même si certains sont propres à l’une des formes.
Le divorce repose sur une volonté commune des époux de divorcer et de régler à l’amiable toutes les
Il n’y a pas de débat sur les fautes, ni de recherche de torts exclusifs : on évite ainsi les audiences conflictuelles, les témoignages familiaux, et l’exacerbation des tensions.
Une large liberté de négociation et d’organisation
Les époux disposent d’une grande liberté contractuelle pour organiser les effets du divorce, dans le respect des règles d’ordre public et du chapitre « Des conséquences du divorce » du Code civil.
Ils peuvent notamment convenir, dans leur convention :
- de la prestation compensatoire (existence, montant, forme) et de ses modalités, en tenant compte de leurs revenus, charges, patrimoine,
- du sort du logement familial (attribution à l’un, vente, maintien en indivision, etc.). [
- des donations et avantages matrimoniaux : ils peuvent décider que certaines donations à cause de mort ou certains avantages matrimoniaux ne seront pas révoqués par le divorce (art. 265 C. civ.).
- des modalités d’exercice de l’autorité parentale : résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et l’éducation (montant, modalités de paiement, répartition des trajets, etc.).
Cette liberté permet d’aboutir à des solutions sur mesure, souvent mieux acceptées et mieux exécutées qu’une décision imposée par le juge.
Dans les deux formes de divorce, chaque époux est assisté par un avocat, ce qui garantit une information et un conseil personnalisés.
En cas de divorce par consentement mutuel judiciaire :
- Le juge homologue la convention et ne prononce le divorce que s’il est convaincu que la volonté de chacun est réelle et que le consentement est libre et éclairé (art. 232 C. civ.).
- Il contrôle que la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et de chacun des époux ; à défaut, il refuse l’homologation et le divorce. [
En cas de divorce sans juge :
- Le notaire reçoit la convention dans un délai de 7 jours après signature et dispose de 15 jours pour la déposer au rang de ses minutes (art. 1146 C. pr. civ.).
- Son rôle est de vérifier le respect des exigences formelles (mentions obligatoires, délai de réflexion, information de l’enfant mineur sur son droit à être entendu, etc.).
- Le dépôt au rang des minutes confère à la convention date certaine et force exécutoire : elle produit alors les mêmes effets qu’un jugement en termes d’exécution forcée.
- Le divorce par consentement mutuel est décrit comme la forme de divorce la plus simple, la moins coûteuse et la plus rapide, car non contentieuse.
- En divorce judiciaire, la procédure se déroule en une seule audience, à l’issue de laquelle le juge peut homologuer la convention et prononcer le divorce si toutes les conditions sont réunies.
- En divorce extrajudiciaire, une fois la convention rédigée, envoi du projet aux époux, délai de réflexion obligatoire de 15 jours (art. 229-4 C. civ.) et signature, Certains divorces peuvent ainsi être finalisés en environ un mois à compter de l’envoi du projet de convention, ce qui est difficilement comparable avec les délais des divorces contentieux.